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470149 ECLI:FR:CECHS:2023:470149.20230609 Généré par l'IA

Chamber of Commerce and Industry v. Employee (2020 Revocation Appeal)

Numéro de cause 470149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal by a Chamber of Commerce and Industry (CCI) sought to annul an administrative court of appeal's decision which had upheld a lower administrative court's ruling ordering the CCI to reinstate a dismissed employee and compensate for career loss, following the employee's challenge to his 2020 revocation. The Council of State determined that the CCI's arguments—that the appellate decision was irregular due to missing signatures, erroneously placed the entire burden of proof on the administration regarding the facts, and misinterpreted the evidence—were not serious enough to warrant admission of the cassation appeal under the preliminary admission procedure, rendering the associated request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Chamber of Commerce and Industry v. Employee (2020 Revocation Appeal): The Council of State determined that the CCI's arguments—that the appellate decision was irregular due to missing signatures, erroneously placed the entire burden of proof on the administration regarding the facts, and misinterpreted the evidence—were not serious enough to warrant admission of the cassation appeal under the preliminary admission procedure, rendering the associated request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative procédure préjudicielle décision préjudicielle fardeau de la preuve qualité pour recourir expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the rule stating that admission is refused if the appeal is unfounded on any serious ground.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claims made by M. B under this article (for costs/expenses) were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie Pyrénées-Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de la CCI de le réintégrer, avec reconstitution de carrière depuis la date de son éviction. Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21TL04858 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée contre ce jugement.

1° Sous le n° 470149, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471631, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée demande l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- l'a entaché d'irrégularité en ce que la minute de la décision ne comporte pas la signature des membres de la juridiction ;

- a commis une erreur de droit en faisant peser, pour juger que la matérialité des faits allégués n'était pas suffisamment établie, l'intégralité de la charge de la preuve sur l'administration ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas suffisamment la matérialité des faits allégués.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée et à M. A B.