Legislator Jurisprudence & Législation
470148 ECLI:FR:CECHS:2023:470148.20231003 Généré par l'IA

Refugee Status Annulment Appeal Refused on National Security Grounds

Numéro de cause 470148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law (CNDA) that upheld the Director General's decision to terminate their refugee status, arguing that the CNDA had distorted facts and inaccurately assessed that their presence constituted a serious threat to national security. The reviewing court determined that this asserted ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refugee Status Annulment Appeal Refused on National Security Grounds: The reviewing court determined that this asserted ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié motifs de cassation décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée droit des États recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order stating the outcome regarding the appeal, which implies the application of the procedural rules for admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite procedural condition (admission) for the *pourvoi en cassation* which was applied to deny the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 21015515 du 2 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la sureté de l'Etat.

3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier