Legislator Jurisprudence & Législation
470147 ECLI:FR:CECHS:2023:470147.20230524 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Construction Permit Annulment

Numéro de cause 470147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a construction permit granted for the elevation of a house, the applicants sought annulment, which was partially granted by the administrative tribunal, an outcome upheld by the administrative court of appeal after the case was reassigned by the highest administrative court. The applicants subsequently appealed this decision, alleging several errors by the appellate court, including misinterpretation of the file and errors of law regarding the completeness and regularity of the building permit application, particularly concerning existing unauthorized constructions and compliance with local zoning regulations regarding roof height limits. However, the highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus refusing to hear the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. G et Mme E n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Construction Permit Annulment: The applicants subsequently appealed this decision, alleging several errors by the appellate court, including misinterpretation of the file and errors of law regarding the completeness and regularity of the building permit application, particularly concerning existing unauthorized constructions and compliance with local zoning regulations regarding roof height limits. However, the highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus refusing to hear the appeal.

Mots-clés

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conformité au permis délivré construction illicite hauteur de la construction retrait de l'autorisation erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. G et Mme E n'est pas admis.

This order dictates that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure leading to the non-admission of the appeal (preliminary admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A E et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de Suresnes (Hauts-de-Seine) a délivré à Mme F un permis de construire portant sur la surélévation de sa maison d'habitation ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1706853 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire en tant qu'il autorise la réalisation de baies sur la surélévation en façade ouest du projet ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une décision n° 447949 du 14 juin 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête formée par M. G et Mme E contre ce jugement à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 21VE01756 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. G et Mme E contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de Mme F la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. G et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. G et Mme E soutiennent que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en jugeant que le dossier de demande du permis de construire n'était pas entaché d'irrégularités susceptibles d'induire en erreur les services instructeurs ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Suresnes, et notamment de l'article 7.4 ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en jugeant que les mesures de hauteur maximale au faitage et à l'égout de toit ne sont pas erronées ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en jugeant que l'illégalité du permis de construire, en ce qu'il ne sollicitait pas la régularisation de constructions réalisées précédemment sur la parcelle sans autorisation, ne pouvait utilement être invoquée par les requérants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D G premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Suresnes et à Mme C F.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas