Legislator Jurisprudence & Législation
470135 ECLI:FR:CECHS:2023:470135.20231003 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Tacit Building Permit for Dwelling Conversion

Numéro de cause 470135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal seeking the annulment of an administrative court's order that upheld the suspension of a tacit building permit granted for the conversion of an existing structure into a dwelling. The appellant contended that the lower court erred in law by mischaracterizing the building as an accessory to nearby agricultural structures without establishing a functional link, and by incorrectly determining that the building retained an agricultural use, arguing instead that it had been used as a garage accessory to residential buildings since at least 1969, thus rendering its conversion to housing not a change of use. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the advanced arguments were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Suspension of Tacit Building Permit for Dwelling Conversion: The appellant contended that the lower court erred in law by mischaracterizing the building as an accessory to nearby agricultural structures without establishing a functional link, and by incorrectly determining that the building retained an agricultural use, arguing instead that it had been used as a garage accessory to residential buildings since at least 1969, thus rendering its conversion to housing not a change of use. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the advanced arguments were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire d'habitation droit du logement droit agricole recours en annulation en droit de l'Union changement d'affectation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (non-admission).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding costs, although the dispositive itself does not explicitly order costs against the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant permis de construire tacite par laquelle le maire d'Alleins a autorisé Mme B A à effectuer des travaux d'aménagement d'un logement dans un bâtiment préexistant.

Par une ordonnance n° 2207879 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande de suspension.

Par une ordonnance n° 22MA02597 du 15 décembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Alleins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a :

- omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

- commis une erreur de droit en retenant que le bâtiment à aménager constituait un accessoire des bâtiments agricoles situés à proximité sans caractériser de lien fonctionnel entre eux ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le bâtiment à aménager conservait un usage agricole alors, d'une part, que sa destination ne peut se déduire de son usage initial dès lors qu'il a été, en raison de son ancienneté, édifié sans permis de construire, d'autre part, qu'il a perdu toute éventuelle destination agricole avant même l'instauration d'un contrôle du changement de destination des constructions et, enfin, qu'il s'agit depuis au moins 1969 d'un garage qui constitue un accessoire des bâtiments à usage d'habitation situés à proximité ;

- subsidiairement, commis une erreur de droit en retenant que le bâtiment à aménager avait conservé son usage agricole sans en tirer la conséquence que son aménagement en habitation n'entraînait pas son changement de destination dès lors que l'aménagement sur une exploitation agricole d'un logement pour le chef d'exploitation est réputé avoir une destination agricole.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Alleins.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier