Legislator Jurisprudence & Législation
470116 ECLI:FR:CECHS:2023:470116.20230602 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Building Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 470116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for the reconstruction of a six-unit housing structure with twelve parking spaces following damage, which was upheld by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The litigant appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by ruling that the project did not constitute a reconstruction "to the identical" as required under urban planning law, specifically by considering differences in window dimensions and location without proper adversarial procedure, and by incorrectly assessing the zoning classification of the site which precluded authorization. The highest court dismissed the appeal as inadmissible because none of the submitted grounds provided a serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Municipal Refusal of Building Permit Annulment Appeal Dismissed: The litigant appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by ruling that the project did not constitute a reconstruction "to the identical" as required under urban planning law, specifically by considering differences in window dimensions and location without proper adversarial procedure, and by incorrectly assessing the zoning classification of the site which precluded authorization. The highest court dismissed the appeal as inadmissible because none of the submitted grounds provided a serious basis for review.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis dimensions de la construction urbanisme droit du logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order states the final decision that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure concerning the non-admission of the appeal in cassation before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Gouvieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment après sinistre avec aménagement de six logements et de douze places de stationnement et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1903645 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21DA01095 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2021, présentée par Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- cet arrêt est irrégulier, en ayant, pour exclure la notion de reconstruction à l'identique, relevé d'office sans le soumettre au contradictoire le moyen tiré de ce que les ouvertures du projet, et notamment les fenêtres, ne présentent pas les mêmes dimensions ni le même emplacement que dans le bâtiment initial ;

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le projet ne constitue pas une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone N du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que ce classement fait obstacle à une autorisation de reconstruction en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Gouvieux.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson