Legislator Jurisprudence & Législation
470109 ECLI:FR:CECHS:2023:470109.20230726 Généré par l'IA

Municipality Nativity Scene Removal Appeal

Numéro de cause 470109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A lower court had ordered a municipality to remove a Nativity scene from the city hall patio within twenty-four hours, under penalty of a fine, based on the emergency measure provisions of Article L. 521-3 of the administrative justice code. The high administrative court quashed this decision, reasoning that the lower court erred in applying Article L. 521-3 because the requested measure could have been obtained through the procedures of Articles L. 521-1 or L. 521-2, and the order effectively hindered an administrative decision without demonstrating a grave danger. However, since the Nativity scene had already been removed, the administrative court ultimately ruled there was no longer any need to rule on the municipality's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Municipality Nativity Scene Removal Appeal: 521-3 of the administrative justice code. The high administrative court quashed this decision, reasoning that the lower court erred in applying Article L. 521-3 because the requested measure could have been obtained through the procedures of Articles L. 521-1 or L. 521-2, and the order effectively hindered an administrative decision without demonstrating a grave danger. However, since the Nativity scene had already been removed, the administrative court ultimately ruled there was no longer any need to rule on the municipality's appeal.

Mots-clés

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éloignement règlement communal abattage d'arbres action en cessation de trouble détournement d'objets sous main de justice élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Perpignan.

This is the primary disposition, stating no ruling is needed on the appeal (implicit procedural outcome).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ligue des droits de l'homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de retirer la crèche de la Nativité située dans le patio de l'hôtel de ville, place de la Loge, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 550 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2206509 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande, en fixant toutefois l'astreinte prononcée à 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Perpignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'homme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Perpignan et à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'Homme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Perpignan a installé une crèche de Noël, représentant la scène de la Nativité, dans le patio de la Loge de mer situé dans l'enceinte de l'hôtel de ville. La commune de Perpignan se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la Ligue des droits de l'homme, lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de retirer cette crèche dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. L'ordonnance attaquée a fait obstacle à l'exécution de la décision implicite du maire de Perpignan, révélée le 25 novembre 2022 par l'installation elle-même, d'exposer de manière temporaire une crèche de la Nativité dans l'espace public pendant les fêtes de fin d'année. D'une part, les effets de cette ordonnance pouvaient être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mesure sollicitée ait été de nature à prévenir un péril grave. Dès lors, en faisant droit à la demande de la Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la crèche de la Nativité n'est plus exposée dans le patio de l'hôtel de ville situé place de la Loge à Perpignan. Il s'ensuit que le pourvoi de la commune de Perpignan est devenu sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Perpignan.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Perpignan et à la Ligue des droits de l'homme.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang