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470104 ECLI:FR:CEORD:2023:470104.20230102 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Complaint Dismissal Against Media Company Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 470104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of the administrative authority's decision to close his complaint against a media distribution company, alleging serious breaches of his fundamental rights during a radio broadcast, which resulted in the authority's dismissal due to the company's failure to respond to his prior request. The court rejected the request for provisional relief because the litigant failed to provide concrete and detailed evidence to substantiate the alleged facts, which was necessary to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to close the file, rendering further assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Complaint Dismissal Against Media Company Due to Lack of Evidence: The court rejected the request for provisional relief because the litigant failed to provide concrete and detailed evidence to substantiate the alleged facts, which was necessary to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to close the file, rendering further assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve défaut d'urgence réclamation administrative suspension provisoire droit de diffusion droit des médias

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the judge's jurisdiction to rule on the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 29 décembre 2022 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de clore la plainte qu'il a introduite à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) M6 Distribution Digital, propriétaire de la station de radio " Fun radio ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les délais de jugement du recours pour excès de pouvoir qu'il a introduit ne lui permettront pas d'engager une action pénale avant le terme de la prescription ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision de la CNIL de clore sa plainte révèle une absence de prise en compte de sa situation personnelle et la volonté de traiter son dossier rapidement ;

- la demande qu'il a adressée à la SAS M6 Distribution est demeurée sans réponse et ce malgré l'atteinte qui a été portée à ses droits fondamentaux au cours d'une émission de radio intitulée " Lovin' Fun ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 29 décembre 2022 de la CNIL de clore la plainte qu'il a déposée à l'encontre de la SAS M6 Distribution. A l'appui de sa requête, il soutient, d'une part, que ses droits fondamentaux ont été méconnus au cours d'une émission de radio " Lovin' Fun " et, d'autre part, que la décision de la CNIL, qui fait suite à une absence de réponse de la part de la SAS M6 Distribution à sa demande, traduit la volonté de traiter son dossier rapidement et sans prise en compte de sa situation. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément concret et circonstancié permettant d'étayer les faits qu'il allègue et, par suite, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : Damien Botteghi