Legislator Jurisprudence & Législation
470097 ECLI:FR:CECHS:2023:470097.20230608 Généré par l'IA

Couple Seeks Annulment of Benefit Termination and Overpayment Order

Numéro de cause 470097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple sought to annul a lower court's judgment which upheld the administrative decision to terminate their entitlement to the active solidarity income benefit and demanded repayment of overpayments. The applicants argued the trial court erred by violating procedural fairness by insufficiently allowing comment on a defense brief, misapplying social security law regarding notification of third-party information, failing to ensure they were informed of their right to contest a relevant report, and mischaracterizing financial assistance from their daughter as countable income despite it being a loan. The high administrative court determined that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Couple Seeks Annulment of Benefit Termination and Overpayment Order: The applicants argued the trial court erred by violating procedural fairness by insufficiently allowing comment on a defense brief, misapplying social security law regarding notification of third-party information, failing to ensure they were informed of their right to contest a relevant report, and mischaracterizing financial assistance from their daughter as countable income despite it being a loan. The high administrative court determined that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations droit à l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage prestation sociale recours en annulation remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that the appeal is not admitted based on this article.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for the admission procedure, which the decision is based upon (non-admission).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the party's request for costs, but since the dispositive only contains articles 1 and 2, and no costs were awarded or denied based on this article in the final orders, it is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des 12 mai 2020 et 17 juillet 2020 leur notifiant respectivement la radiation de leur droit au bénéfice du revenu de solidarité active et des indus de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2100571 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction et statué au terme d'une procédure irrégulière, faute pour eux d'avoir été mis en mesure de présenter utilement leurs observations sur le mémoire en défense qui leur avait été communiqué la veille de l'audience ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en s'abstenant de rechercher si la caisse d'allocations familiales les avait informés de la teneur et de l'origine des informations recueillies de tiers à travers le droit de communication ou, à défaut, s'il était établi qu'ils n'avaient pas été privés de la garantie instituée par ces dispositions ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils avaient été informés de leur droit de contester le rapport les concernant, alors qu'ils n'avaient pas reçu communication de ce rapport ni n'avaient été informés de leur droit d'en avoir communication ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'aide financière que leur avait apportée leur fille devait être prise en compte au titre de leurs ressources pour la détermination de leurs droits au revenu de solidarité active, alors que celle-ci avait souscrit un prêt à la consommation pour leur apporter cette aide ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber