Refusal to Grant Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental council president that refused the allocation of a mobility inclusion card with a parking endorsement, an appeal that was subsequently rejected by the administrative tribunal, leading to a referral to the highest administrative court. The petitioner argued the lower court erred in law by only rejecting the request based on the administrative criteria listed in the January 3, 2017 decree, without assessing whether her actual disability significantly impaired her walking mobility and autonomy, and also claimed the court distorted the facts. The highest court decided not to admit the appeal because neither of the submitted grounds of appeal provided a sufficient basis for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: The petitioner argued the lower court erred in law by only rejecting the request based on the administrative criteria listed in the January 3, 2017 decree, without assessing whether her actual disability significantly impaired her walking mobility and autonomy, and also claimed the court distorted the facts. The highest court decided not to admit the appeal because neither of the submitted grounds of appeal provided a sufficient basis for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing admission to the appeal.
This article governed the preliminary procedure for the referral of the case to the Conseil d'Etat by the Court of Appeal.
This article governs the potential allocation of costs, which was requested by the appellant in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 22 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un jugement n° 2107719 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22DA02601 du 27 décembre 2022, enregistrée le 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au seul motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle se serait effectivement trouvée dans l'une des trois situations énoncées par le 1 de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, sans rechercher si le handicap dont elle était atteinte ne réduisait pas de façon importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;
- il a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'établissait pas remplir les conditions nécessaires à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber