Legislator Jurisprudence & Législation
470066 ECLI:FR:CECHS:2023:470066.20231020 Généré par l'IA

Physical Therapists Disciplinary Sanction Appeal Dismissed

Numéro de cause 470066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a decision by the national disciplinary chamber of the professional order of physical therapists, which upheld a six-month practice ban (three months suspended) imposed by the first-instance chamber following a complaint; the petitioner argued the initial complaint was inadmissible and the disciplinary chamber erred by failing to consider evidence, such as patient attestations, showing continued employment, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the stated grounds did not present a serious basis for review under the preliminary admission procedure, rendering the concurrent request for a stay of execution moot, and consequently rejected requests for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi n° 470066 n'est pas admis; Physical Therapists Disciplinary Sanction Appeal Dismissed: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit mise à la charge de M. C.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire décision préjudicielle motif de révision qualité pour recourir annulation du congé suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi n° 470066 n'est pas admis.

This is the main ground for the final decision regarding the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for the non-admission procedure applied in Article 1.

Article R. 821-5 du code de justice administrative

This article governs the request for a stay of execution, the application for which was rendered moot by the non-admission of the appeal (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs claims made by the parties in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. D A, a prononcé à l'encontre de M. B C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois assortis du sursis.

Par une décision n° 028-2021 du 28 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision.

1° Sous le n° 470066, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 470652, par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision attaquée sous le précédent numéro ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C et à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerrer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision.

Sur le pourvoi n° 470066 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle statue sur la plainte de M. A, alors que celle-ci était irrecevable ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier pour avoir omis de prendre en compte les pièces, notamment les attestations de patients, qu'il avait produites et qui démontraient qu'il avait continué d'exercer ses fonctions au sein de l'Hôpital privé des peupliers jusqu'au début de l'année 2019.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 470652 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. C contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes lui infligeant une sanction n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit mise à la charge de M. C.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi n° 470066 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 470652.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à M. D A et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet, 470652