Legislator Jurisprudence & Législation
470031 ECLI:FR:CECHS:2023:470031.20230427 Généré par l'IA

Commercial Company v. State (Unlawful Sunday Closure Compensation)

Numéro de cause 470031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought compensation from the State for losses incurred due to the unlawful prefectoral order closing non-specialized retail stores over 700 square meters on Sundays in the Rennes area, succeeding at the administrative tribunal for €15,000, which amount the administrative court of appeal upheld, leading the company to appeal to the highest administrative court, arguing errors in the application of law regarding prejudice quantification, calculation methods, and failure to address arguments concerning the applicable net profit margin and post-judgment prejudice period. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments presented by the appellant concerning the quantification of damages or the appellate court's reasoning offered a sufficient basis for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. State (Unlawful Sunday Closure Compensation): The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments presented by the appellant concerning the quantification of damages or the appellate court's reasoning offered a sufficient basis for judicial review.

Mots-clés

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société commerciale contrôle juridictionnel calcul du dommage indemnisation étatique gain manqué fermeture d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appeal (pourvoi) filed by Beauséjour.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the inadmissibility decision regarding the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 194 528 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la fermeture le dimanche, sur le territoire du pays de Rennes, des commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 700 mètres carrés. Par un jugement n° 1902239 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 20 février 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 22NT00336 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Beauséjour contre ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la somme mise à la charge de l'Etat à 15 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Beauséjour demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Beauséjour ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Beauséjour soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, sur des motifs tenant à l'existence du préjudice, quand elle devait seulement se prononcer sur le quantum de ce préjudice ;

- elle a commis une erreur de droit et méconnu son office en se bornant à écarter les méthodes de calcul retenues par les experts, sans fixer elle-même le montant du préjudice, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le taux de marge nette retenu pour calculer son manque à gagner du fait de la fermeture de l'établissement le dimanche devait être déterminé en prenant en compte les charges fixes de la société ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient appliquer un taux de marge nette correspondant à l'année 2016 pour évaluer un préjudice portant sur les années 2017 et 2018 ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que l'établissement avait continué à subir un préjudice économique durant une période de cinq semaines après l'intervention du jugement du 6 avril 2018 du fait de la perte d'habitude des clients ;

- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en cause en jugeant que le lien entre l'illégalité fautive commise par l'administration et la réduction d'activité sur une période de cinq semaines après l'intervention du jugement du 6 avril 2018, du fait de la perte d'habitude des clients, apparaissait trop indirect pour que le préjudice afférent à cette période revête un caractère indemnisable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Beauséjour n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Beauséjour.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.