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470029 ECLI:FR:CECHS:2023:470029.20230608 Généré par l'IA

Corporation v. Prefecture on Natural Flood Risk Plan Classification

Numéro de cause 470029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporation sought judicial review to annul a prefectural order approving a natural flood risk prevention plan, specifically challenging the classification of two of its parcels in a low-risk zone (Zone V) by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which both rejected its claims. The highest administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleged misinterpretation of evidence regarding the corporation's development project not being known prior to the plan's adoption, and the claim that the low-risk classification constituted a manifest error of assessment despite the project's non-aggravation of flood risk—were deemed insufficient to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporation v. Prefecture on Natural Flood Risk Plan Classification: The highest administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleged misinterpretation of evidence regarding the corporation's development project not being known prior to the plan's adoption, and the claim that the low-risk classification constituted a manifest error of assessment despite the project's non-aggravation of flood risk—were deemed insufficient to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision évaluation des risques erreur administrative risque naturel publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order declares that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée 3J a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise, en tant qu'il classe en zone V d'aléa faible la parcelle cadastrée section YA n° 10 située sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne et la parcelle cadastrée section BD n° 2 située sur le territoire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1700139 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY00887 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société 3J contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 3J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société 3J ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société 3J soutient que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son projet d'aménagement n'avait pas été porté à la connaissance des services de l'Etat avant l'adoption du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération de Clermont-Ferrand ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement de ses parcelles en zone V d'aléa faible auquel procédait le plan attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet était réalisable sans aggraver les risques d'inondation, même en cas de crue centennale, ni compromettre l'objectif, poursuivi par le plan, de préserver les champs d'expansion des crues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société 3J n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée 3J.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber