Legislator Jurisprudence & Législation
470021 ECLI:FR:CECHS:2023:470021.20231030 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 470021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a building permit granted by a municipality for a commercial and office complex, after an administrative appellate court had suspended judgment to allow the developer to remedy procedural defects, specifically the lack of environmental review and a public inquiry. The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the appellant's grounds—alleging the lower court failed in its duty, misapplied the regularization procedure for non-rectifiable defects, or wrongly dismissed a claim regarding building aesthetics based on the local urban planning rules—presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the appellant's grounds—alleging the lower court failed in its duty, misapplied the regularization procedure for non-rectifiable defects, or wrongly dismissed a claim regarding building aesthetics based on the local urban planning rules—presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the judicial review.

Mots-clés

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permis de construire vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel urbanisme bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares the appeal inadmissible, which is the final outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition under which the appeal must be refused admission, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Guignen (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire à la société Guignen Dis II, en vue de la réalisation d'un ensemble commercial et de bureaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 21NT00265 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur sa requête en vue de permettre à la société Guignen Dis II de procéder à la régularisation des vices résultant de l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale ainsi que de l'absence d'enquête publique, dans un délai de 6 mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guignen la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'une méconnaissance par le juge de son office et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de la procédure de régularisation pour un vice qui n'est pas régularisable ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 AUc 11 du plan local d'urbanisme de la commune, relatives à l'aspect des constructions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Guignen et à la société Guignen Dis II.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo