Legislator Jurisprudence & Législation
470017 ECLI:FR:CECHS:2024:470017.20240110 Généré par l'IA

Appeal Refused for Lack of Substantial Grounds

Numéro de cause 470017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to appeal a lower court's ruling by asserting several grounds, including errors of law, mischaracterization of facts, distortion of evidence, and insufficient reasoning regarding the particular quality of the project site and the finding that the project's visibility and co-visibility caused excessive landscape harm deemed by the prefect. The court determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the outright refusal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de l'administration; Appeal Refused for Lack of Substantial Grounds: The court determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the outright refusal of the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir argumentation motivée moyens invocables exception d'inconstitutionnalité motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Éclance énergies n'est pas admis.

This is the core order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de l'administration

This article establishes the prerequisite for admission that was applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Eclance énergies ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eclance énergies soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation pour juger que le site du projet litigieux présente une qualité particulière ;

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation pour juger d'une part que les visibilités et covisibilités du projet peuvent constituer des atteintes paysagères et d'autre part que le projet porte une atteinte paysagère excessive comme l'a estimé le préfet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Éclance énergies n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Éclance énergies.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune d'Eclance, à Mme E F, à Mme D B, à Mme G C, à M. A H, à M. I J et à l'association Ensemble protéger Éclance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo