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470015 ECLI:FR:CECHS:2023:470015.20231109 Généré par l'IA

ONIAM v. Hospital Center: Loss of Chance Standard in Medical Liability

Numéro de cause 470015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The National Office for the Compensation of Medical Accidents (ONIAM) sought to overturn an administrative appellate court ruling that had reduced the amounts owed by a hospital center and its insurer to ONIAM and a social security body regarding compensation for damages resulting from medical care. ONIAM argued that the appellate court erred in qualifying the hospital's fault as merely causing a loss of chance for the victim to avoid the damage, based on a misinterpretation of relevant public health legislation concerning fault in medical liability. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the asserted ground concerning the incorrect legal qualification of the facts and error of law regarding the loss of chance standard was not serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis; ONIAM v. Hospital Center: Loss of Chance Standard in Medical Liability: ONIAM argued that the appellate court erred in qualifying the hospital's fault as merely causing a loss of chance for the victim to avoid the damage, based on a misinterpretation of relevant public health legislation concerning fault in medical liability. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the asserted ground concerning the incorrect legal qualification of the facts and error of law regarding the loss of chance standard was not serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière erreur de fait assureur-accidents protection de la santé législation sanitaire responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis.

This is the primary order declaring the appeal inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the legal basis for refusing the admission of the appeal in the reasoning section, which justifies the dispositive order.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.

This is a procedural notification order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + et son assureur, la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 34 255 euros en remboursement des indemnités versées aux ayants droit de Mme A B, la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 5 138,25 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de l'assurance maladie des mines, a, dans la même instance, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui rembourser la somme de 519 455,56 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'hospitalisation de Mme B.

Par un jugement n° 1704547 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a condamné le centre Unisanté + et la société AXA IARD à verser à l'ONIAM la somme de 10 486,50 euros au titre des préjudices subis par Mme B et ses ayants droit et des frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 541,48 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et à l'organisme de sécurité sociale la somme de 519 455,56 euros, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n°s 20NC00083, 20NC00144 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur les appels du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, de la société AXA IARD et de l'ONIAM, a porté à 10 976,50 euros la somme à verser par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + et la société AXA IARD à l'ONIAM, réduit à 155 836,67 euros celle à verser par les mêmes à l'organisme de sécurité sociale, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, l'ONIAM soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en ce que, pour juger que la faute commise par le centre hospitalier a seulement fait perdre une chance à la victime de se soustraire aux conséquences du dommage, il retient qu'en l'absence de faute, il n'est pas certain que le dommage ne serait pas survenu.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal UNISANTE et à la société Axa France IARD.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras