Legislator Jurisprudence & Législation
470013 ECLI:FR:CECHS:2023:470013.20230505 Généré par l'IA

Agent's Appeal Against Temporary Duty Exclusion Dismissed

Numéro de cause 470013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought judicial review to suspend a one-year temporary exclusion from duty imposed by a municipal decree, arguing the lower court had distorted evidence regarding personal food orders made on the municipality's behalf and improperly dismissed a claim related to service tensions as insufficient to cast serious doubt on the exclusion's legality. The reviewing court determined that the arguments presented in the appeal challenging the lower court's factual assessments and assessment of legal doubt concerning the summary judgment were not founded on any serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent's Appeal Against Temporary Duty Exclusion Dismissed: The reviewing court determined that the arguments presented in the appeal challenging the lower court's factual assessments and assessment of legal doubt concerning the summary judgment were not founded on any serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.

Mots-clés

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agent administratif mesure d'éloignement arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel suspension de l'expulsion dispense du contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the admissibility procedure for appeal which governs the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame A C, agente de maîtrise principale territoriale, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2202805 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre la décision du 17 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B D, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que Mme C avait commandé à des fins personnelles des denrées alimentaires au nom de la commune de Terres-de-Haute-Charente en tant que responsable de la cuisine centrale, alors qu'il s'agissait d'une simple erreur de sa part et qu'elle n'avait tiré aucun profit de cette commande ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait se voir imputer aucun manquement tenant à l'existence d'un climat de tension au sein de son service n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la commune de Terres-de-Haute-Charente.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole Da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne