Legislator Jurisprudence & Législation
470012 ECLI:FR:CECHS:2024:470012.20240328 Généré par l'IA

Parking Penalty Annulment Due to Mistaken Identity

Numéro de cause 470012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an enforcement order for an unpaid parking penalty and its surcharge, issued by the national agency based on a municipal finding from 2018, after a lower commission rejected the claim. The court annulled the prior order because the lower magistrate misunderstood the applicant's argument, which claimed the penalty was wrongly attributed due to confusion with an homonym, not fraudulent use of identity; upon reviewing the merits, the court found evidence that the vehicle owner at the time of the infraction, though sharing the same name, was a different person based on birth date and place, justifying the annulment of the enforcement order and ordering the State to pay the applicant legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative; Parking Penalty Annulment Due to Mistaken Identity: The court annulled the prior order because the lower magistrate misunderstood the applicant's argument, which claimed the penalty was wrongly attributed due to confusion with an homonym, not fraudulent use of identity; upon reviewing the merits, the court found evidence that the vehicle owner at the time of the infraction, though sharing the same name, was a different person based on birth date and place, justifying the annulment of the enforcement order and ordering the State to pay the applicant legal fees.

Mots-clés

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infraction de stationnement autorisation d'exécution erreur sur la personne amendes impayées honoraires d'avocat identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Council of State to settle the case on the merits after annulling the lower court order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay legal costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 033012 878190174358 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant donné lieu à un avertissement du 28 février 2019, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 26 septembre 2018 par la commune de Bordeaux et de la majoration dont il a été assorti. Par une ordonnance n° 21069603 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 décembre 2022, 23 mars 2023 et 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la commission du contentieux du stationnement payant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Le montant du forfait de post-stationnement () est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune (), soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'administration du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat () ". Aux termes de ce même article : " Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement ()/ A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration () Le forfait post stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C a été destinataire d'un commandement de payer émis par la trésorerie amendes de Bordeaux le 14 mai 2021, correspondant à plusieurs titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Bordeaux et des majorations dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 21069603 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 033012 878190174358, faisant l'objet de ce commandement de payer et ayant donné lieu à un avertissement du 28 février 2019, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Bordeaux le 26 septembre 2018 et de la majoration dont il a été assorti.

3. Pour rejeter la requête de M. C, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a retenu que celui-ci soutenait que son identité avait fait l'objet d'une utilisation frauduleuse ayant entraîné l'enregistrement à son nom du véhicule ayant fait l'objet des dépassements de stationnements, avant d'estimer qu'il n'apportait pas de commencement de preuve à l'appui de cette allégation. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. C n'affirmait pas être victime d'une fraude mais soutenait que la mise à sa charge du forfait post-stationnement et de sa majoration résultait de ce que l'administration l'avait confondu avec un homonyme, le magistrat désigné s'est mépris sur la portée des écritures du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En réponse à la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 22 décembre 2023 par le président de la cinquième chambre de la section du contentieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit plusieurs documents extraits du système d'immatriculation des véhicules, dont il ressort que le véhicule immatriculé AA-229-JW ayant fait l'objet des dépassements de stationnement à l'origine du litige a été cédé le 2 septembre 2017 à une personne dénommée M. A C, née le 3 juillet 1982 à Tunis, laquelle, à la suite d'un changement d'état civil déclaré à l'administration le 15 février 2021, est désormais enregistrée dans ce système sous le nom de M. B C. Cette personne était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule le 26 septembre 2018, date à laquelle le dépassement de stationnement a été constaté. Le requérant, qui, s'il porte les même nom et prénom, établit en produisant sa carte d'identité être né le 6 septembre 1984 à Longjumeau, est donc fondé à soutenir que c'est en le confondant avec un homonyme que l'administration a mis à sa charge un forfait de post-stationnement et une majoration et à demander, par suite, l'annulation du titre exécutoire émis en vue de leur recouvrement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à payer à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 26 octobre 2022 de la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 033012 878190174358 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la commune de Bordeaux, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet