Legislator Jurisprudence & Législation
469995 ECLI:FR:CECHS:2023:469995.20231018 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Hidden Benefits in Kind Assessment Appeal

Numéro de cause 469995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers appealed administrative court decisions that upheld additional income tax and social contribution assessments, arguing that the lower courts incorrectly classified the disputed sums as hidden benefits in kind under the General Tax Code, erred in law by determining the sums were not explicitly recorded in the accounts as required by a specific article, and improperly dismissed the fact that the sums were reimbursed prior to the initial ruling. The administrative court denied the appeal for admission because none of the asserted grounds—concerning the qualification of the sums as hidden benefits, the accounting treatment, or the effect of subsequent reimbursement—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 54 bis du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority: Hidden Benefits in Kind Assessment Appeal: The administrative court denied the appeal for admission because none of the asserted grounds—concerning the qualification of the sums as hidden benefits, the accounting treatment, or the effect of subsequent reimbursement—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales autorité fiscale prestations en nature droits du contribuable fixation des cotisations contentieux fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order regarding the inadmissibility of the appeal ('Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which governs the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805788 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY02207 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que les sommes litigieuses constituaient des avantages en nature revêtant un caractère occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, au seul vu des écritures comptables de la société Cabinet B A, que les sommes en question n'avaient pas fait l'objet de l'inscription explicite en comptabilité prévue par les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt la circonstance que ces sommes avaient été remboursées à la société avant que le tribunal administratif ne statue en première instance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :