Challenger v. Metropolitan Council on Protected Ecological Corridor in Urban Development Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal intercommunal local urban development plan, approved by the metropolitan council, after lower administrative courts dismissed their claims concerning the plan's designation of a protected ecological corridor on their agricultural land. The highest administrative court refused to admit the appeal, reasoning that the arguments alleging errors of law regarding the corridor's compatibility with the territorial coherence scheme, its disproportionate constraints on the agricultural exploitation, and manifest errors in its delimitation, did not raise any seriously arguable points warranting further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenger v. Metropolitan Council on Protected Ecological Corridor in Urban Development Plan: The highest administrative court refused to admit the appeal, reasoning that the arguments alleging errors of law regarding the corridor's compatibility with the territorial coherence scheme, its disproportionate constraints on the agricultural exploitation, and manifest errors in its delimitation, did not raise any seriously arguable points warranting further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, resulting in the non-admission of the appeal.
This article sets the legal basis for the procedure of admitting the appeal, which is invoked by the decision to not admit the appeal.
This article was cited in the petitioner's requests regarding costs, although the dispositive does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2003509 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA02194 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la localisation par le plan local d'urbanisme intercommunal d'un corridor écologique à protéger sur l'une de ses parcelles n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, qui retient l'objectif de protéger et valoriser les exploitations agricoles ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les contraintes imposées par ce corridor écologique à son exploitation agricole ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi, sans rechercher si elles étaient le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la délimitation du corridor écologique n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que cet espace est traversé par des obstacles infranchissables par les animaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole Rouen Normandie.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras