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469984 ECLI:FR:CECHS:2023:469984.20230613 Généré par l'IA

Practitioner Assignment Dispute and Damages Claim Refused on Appeal

Numéro de cause 469984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative rejection regarding their request to the national management center for hospital practitioners to be offered three assignments or placed in surplus status, and also sought moral damages, after lower administrative courts upheld the rejection of the primary claim, but the high administrative court refused to admit the appeal because none of the asserted grounds—including alleged errors of law concerning the obligation to present firm job offers, the duty to place the official in surplus status, the factual assessment of assignment refusals, the burden of proof regarding assignment suitability, or the elapsed time to propose an assignment—were deemed serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Practitioner Assignment Dispute and Damages Claim Refused on Appeal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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cession de créance fardeau de la preuve calcul des dommages-intérêts erreur administrative motifs de fait offre d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order that rejects the admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur sa demande du 30 juillet 2019 tendant à ce que lui soient proposées trois affectations, ou à ce qu'il soit affecté en surnombre, d'enjoindre au directeur général de ce centre national de gestion de lui proposer une affectation correspondant à l'une de ses candidatures et de condamner le centre national de gestion à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1903043 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif a pris acte du désistement de M. A de ses conclusions indemnitaires et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03862 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

- le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne peut être reproché au directeur général du centre national de gestion de ne pas avoir soumis des propositions fermes et précises d'offres d'emploi à M. A ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que ce directeur général n'est pas tenu de placer en surnombre un fonctionnaire qui se trouve en recherche d'affectation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que des affectations en surnombre envisagées par le CNG ont été refusées sans motif précis par M. A et que le directeur général du centre national de gestion n'a pas manifestement méconnu les dispositions des articles 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 et 25-5 du décret du 2 août 2005 en refusant de faire droit à la demande de M. A de le placer en surnombre dans un établissement hospitalier ;

- d'erreur de droit en ce qu'il met à la charge de M. A la preuve de ce que les affectations proposées ne correspondent pas à son grade, à son projet personnalisé ou à sa situation personnelle ;

- d'erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le délai raisonnable dans lequel l'agent doit se voir proposer une affectation a été dépassé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet