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469965 ECLI:FR:CECHS:2023:469965.20230612 Généré par l'IA

Agent v. Employer: Damages for Safety Breach Appeal Refused

Numéro de cause 469965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €205,000 in damages from their employer for alleged breaches of the employer's obligation to ensure the safety and security of agents, after the administrative tribunal awarded €20,000 and the administrative court of appeal increased the award to €30,000; however, the Council of State ultimately refused to admit the individual's appeal for annulment because none of the submitted grounds—which concerned the lack of a direct causal link between the employer's faults and the resulting prejudice of personal availability placement and early retirement, as well as the nature of the prejudice stemming from the failure to prevent risks—were deemed to provide a serious basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agent v. Employer: Damages for Safety Breach Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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mise à la retraite mandataire violation d'obligations contractuelles de travail risque pour la sécurité publique motifs de sécurité dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admitting appeals to the Conseil d'État, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in its conclusion 3, this provision concerning costs (Article L. 761-1) was not explicitly applied or mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2), which only relate to the inadmissibility of the appeal and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser une somme de 205 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements de son employeur à son obligation de protection et de sécurité des agents. Par un jugement n° 2005901 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné le Crédit municipal de Paris à verser à Mme B C une somme de 20 000 euros.

Par un arrêt n° 22PA00461 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B C, réformé ce jugement, en portant la somme que le Crédit municipal de Paris est condamné à verser à Mme B C à 30 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B - C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B C soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes imputables à son employeur et le préjudice résultant de son placement en disponibilité pour convenances personnelles et de son placement en disponibilité d'office ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le préjudice résultant de l'absence d'avancement dans sa carrière et de sa mise à la retraite anticipée ne peut ouvrir droit à réparation ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, et de dénaturation des écritures en ce que pour rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant du manquement, par son employeur, à son obligation de prévention des risques, il juge, d'une part qu'elle ne précise pas, dans ses écritures d'appel, la nature de ce préjudice, et d'autre part, que ce dernier ne constitue pas un préjudice indemnisable distinct de son préjudice moral, ou de celui résultant des troubles dans les conditions de son existence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C.

Copie en sera adressée au Crédit municipal de Paris.