Legislator Jurisprudence & Législation
469955 ECLI:FR:CECHS:2023:469955.20231109 Généré par l'IA

Commune v. Building Permit Annulment

Numéro de cause 469955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commune sought to annul a tacitly granted building permit for a house and agricultural building after the statutory three-month period, citing the applicant's failure to comply with a 35-meter distance rule between breeding facilities and water sources as a basis for fraud justifying the late withdrawal. The administrative court upheld the initial annulment of the withdrawal, and the administrative court of appeal confirmed this judgment. The highest administrative court dismissed the commune's appeal for review, finding that the arguments—that the distance rule constituted an urban planning regulation whose violation amounted to fraud justifying late withdrawal, and that the lower court misrepresented the basis for the withdrawal—lacked serious merit for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Commune v. Building Permit Annulment: The administrative court upheld the initial annulment of the withdrawal, and the administrative court of appeal confirmed this judgment. The highest administrative court dismissed the commune's appeal for review, finding that the arguments—that the distance rule constituted an urban planning regulation whose violation amounted to fraud justifying late withdrawal, and that the lower court misrepresented the basis for the withdrawal—lacked serious merit for admission of the appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire réglementation de la construction urbanisme escroquerie base légale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by the commune of Montségur-sur-Lauzon is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the procedure under which the admission of the appeal was refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Montségur-sur-Lauzon (Drôme) a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour la construction d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bavou ". Par un jugement n° 1902395,19005164 du 2 février 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 21LY00800 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Montségur-sur-Lauzon contre ce jugement et l'appel incident de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montségur-sur-Lauzon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Montségur-sur-Lauzon.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la commune de Montségur-sur-Lauzon soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la règle fixant une distance minimale de 35 mètres entre les bâtiments d'élevage et les sources d'eau n'est pas une règle d'urbanisme dont le contournement serait de nature à caractériser une fraude de nature à justifier le retrait du permis de construire litigieux au-delà du délai de trois mois en principe applicable au retrait des autorisations d'urbanisme illégales ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, pour retirer le permis litigieux, elle ne s'est fondée que sur le courrier du 28 mars 2018 de la direction départementale de la protection des populations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montségur-sur-Lauzon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montségur-sur-Lauzon.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras