Legislator Jurisprudence & Législation
469940 ECLI:FR:CECHS:2023:469940.20230509 Généré par l'IA

Parents v. State (School Life Assistant Dispute)

Numéro de cause 469940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review, under emergency administrative procedure provisions, to compel the State to provide their minor daughter with a school life assistant as previously recommended by the departmental commission for the autonomy of disabled persons, after the administrative court summarily rejected their demand. The high administrative court determined that none of the stated grounds for appeal—alleging insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, or legal error regarding the lack of urgency or the adequacy of existing support—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme de Pérignon n'est pas admis; Parents v. State (School Life Assistant Dispute): The high administrative court determined that none of the stated grounds for appeal—alleging insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, or legal error regarding the lack of urgency or the adequacy of existing support—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit parental défaut d'urgence erreur administrative état d'urgence autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme de Pérignon n'est pas admis.

This order states the court's final decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of the appeal, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D et Mme C de Pérignon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fille mineure, B D de Pérignon, un accompagnant de vie scolaire, conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne en date du 30 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2207148 du 19 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme de Pérignon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. F de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. D et de Mme de Pérignon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. D et Mme de Pérignon soutiennent qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accompagnement mis en place ne répond pas aux préconisations de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime que les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant d'y mettre fin.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme de Pérignon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme C de Pérignon.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.