Legislator Jurisprudence & Législation
469937 ECLI:FR:CECHS:2023:469937.20230524 Généré par l'IA

Prefectural Wind Turbine Authorization Annulment Upheld on Timeliness Grounds

Numéro de cause 469937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal challenge was initiated against a prefectural order authorizing the operation of seven wind turbines; after multiple reversals and a referral back to the administrative court of appeal, the court ultimately annulled the authorization because the required environmental modification, including a derogation under the Environmental Code, had not been finalized within the previously granted one-year timeframe. The Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion appealed this final annulment, arguing the court erred by not granting an extension given the advanced state of the regularization procedure, but the highest administrative court declined to admit the appeal because this ground was not deemed to raise a serious issue warranting review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Prefectural Wind Turbine Authorization Annulment Upheld on Timeliness Grounds: The Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion appealed this final annulment, arguing the court erred by not granting an extension given the advanced state of the regularization procedure, but the highest administrative court declined to admit the appeal because this ground was not deemed to raise a serious issue warranting review.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union moyens invocables qualité pour recourir contre permis energie éolienne décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure determining whether the appeal is admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société " Parc éolien des Ecoulottes " à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02807 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 427122 du 3 avril 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 20NC00876 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par M. A et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification dudit arrêt, imparti à la société requérante ou à l'Etat pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.

Par une décision n° 451112 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt.

Par un arrêt n° 20NC00876 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015.

Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce dernier arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'octroyer un délai supplémentaire pour reprendre la procédure de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché de méconnaissance par le juge de son office, d'insuffisance de motivation, d'omission à statuer et d'erreur de droit en ce qu'il annule l'autorisation pour la seule circonstance que les vices qu'il avait relevés dans son arrêt avant dire droit n'avaient pas été régularisés, alors que la cour savait que la procédure de régularisation était très avancée et que des délais supplémentaires lui avaient été demandés pour pouvoir l'achever.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs et à la société Parc éolien des Ecoulottes.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas