Simplified Joint-Stock Company v. Tax Liability for Office Space Creation Levy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a lower court judgment that upheld its liability for the office space creation levy based on a building permit, arguing that the conversion of pre-existing non-office space into offices should not trigger the tax under the relevant urban planning code provisions. The high administrative court declined to admit the appeal, reasoning that the specific ground raised by the appellant—that a change of use from another purpose to office use does not constitute a taxable creation of office space—was not a serious ground capable of warranting admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 520-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Liability for Office Space Creation Levy: The high administrative court declined to admit the appeal, reasoning that the specific ground raised by the appellant—that a change of use from another purpose to office use does not constitute a taxable creation of office space—was not a serious ground capable of warranting admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis under which the Council of State decided not to admit the appeal (pourvoi).
This article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Arbois Finances a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 23 février 2012 et modifié le 21 mai 2013. Par un jugement n° 1905386 du 17 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA04645 du 20 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 13 août 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Arbois Finances contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arbois Finances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Arbois Finances ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Arbois Finances soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage donnait lieu à assujettissement à la redevance mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Arbois Finances n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Arbois Finances.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul