Legislator Jurisprudence & Législation
469895 ECLI:FR:CECHS:2023:469895.20230718 Généré par l'IA

Property Owner v. Tax Authority (Tax Assessment Appeal)

Numéro de cause 469895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought annulment of a lower court judgment that had rejected its claims for reductions in property taxes assessed for three years, arguing the initial tribunal erred by applying an administrative judge's summary decision procedure, misinterpreting evidence regarding the significant disparity in surface area between comparable properties used for valuation, and incorrectly assessing the applicability of adjustment coefficients under tax regulations concerning location and construction date differences. The high administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the challenge to the lower court's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Tax Authority (Tax Assessment Appeal): The high administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the challenge to the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière autorité fiscale procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union date déterminante d'évaluation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds were not serious enough for admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Foncière Mozart a demandé au tribunal administratif de Melun, par trois requêtes distinctes, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lognes (Seine-et-Marne).

Par un jugement nos 1904572, 1904574, 2004307 du 21 octobre 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2022, 21 mars 2023 et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Mozart demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Foncière Mozart ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Foncière Mozart soutient que le tribunal administratif de Melun :

- l'a entaché d'irrégularité en faisant application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors que sa demande, qui tendait également à la décharge une imposition collectée au profit d'un établissement public foncier de l'Etat et ne revêtant pas de ce fait le caractère d'un impôt local, aurait dû être jugée par une formation collégiale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la différence de superficie entre le local-type n° 13 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Lieusaint et le local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys, retenu comme terme de comparaison pour évaluer le premier, n'impliquait pas nécessairement une différence de valeur locative unitaire qui aurait dû être corrigée par l'application d'un coefficient d'ajustement sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la superficie du local-type n° 13 de la commune de Lieusaint était seulement " plus importante " que celle du local-type n° 11 de la commune de Dammarie-les-Lys alors que le rapport entre ces deux surfaces était de quatre-vingt ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'à supposer qu'un coefficient d'ajustement ait dû être appliqué pour compenser les différences de superficie entre les deux locaux, les différences de localisation et de date de construction auraient été de nature à justifier un ajustement équivalent en sens inverse ;

- a méconnu les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts en jugeant qu'une différence de date de construction était susceptible de donner lieu à un ajustement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Mozart n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Foncière Mozart.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul