Company v. VAT Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a Value Added Tax reassessment for the period of June 2013 to September 2015, following a decision by the administrative court of Paris which was then upheld by the administrative court of appeal of Paris. The company contended that the appellate court erred in law and mischaracterized evidence by rejecting the jurisdiction of the departmental commission for direct taxes, finding insufficient justification for the revenue breakdown across different VAT rates, despite the submission of daily Z-tickets, which the court had otherwise accepted for establishing the total taxable turnover. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. VAT Reassessment: The company contended that the appellate court erred in law and mischaracterized evidence by rejecting the jurisdiction of the departmental commission for direct taxes, finding insufficient justification for the revenue breakdown across different VAT rates, despite the submission of daily Z-tickets, which the court had otherwise accepted for establishing the total taxable turnover. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring that the appeal is not admitted.
This article sets the standard for the preliminary admission procedure, which is the basis for the refusal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société La Vieille Pie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2015. Par une ordonnance n° 2002391/1-1 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA01356 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société La Vieille Pie, annulé cette ordonnance et rejeté sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Vieille Pie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société La Vieille Pie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Vieille Pie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que le litige portait sur une question de fait relative à la ventilation de son chiffres d'affaires entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
- d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas justifié de la ventilation de ses recettes, alors qu'elle pouvait recourir à tout moyen de preuve, y compris la production des tickets Z journaliers ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les tickets Z journaliers étaient insuffisants pour justifier de la ventilation des recettes, tout en les considérant comme suffisamment probants pour établir le montant global du chiffre d'affaires taxable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Vieille Pie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Vieille Pie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang