Corporation v. Administrative Decision on Economic Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought annulment of administrative decisions that rejected its request for economic dismissal authorization for an employee, proceeding through administrative tribunals and ultimately appealing to the highest administrative court after a favorable judgment from the first-instance court was partially overturned by the appellate court. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the corporation—alleging errors in defining the relevant business sector, misinterpreting the lack of group economic difficulties, misrepresenting market position, demanding specific numerical data for the mobility sector, or failing to address necessary investments for competitiveness—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Corporation v. Administrative Decision on Economic Dismissal Authorization: The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the corporation—alleging errors in defining the relevant business sector, misinterpreting the lack of group economic difficulties, misrepresenting market position, demanding specific numerical data for the mobility sector, or failing to address necessary investments for competitiveness—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal.
This provision establishes the prerequisite condition for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Intel Corporation, venant aux droits de la société Intel Mobile Communications (IMC), a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité départementale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. B A et, d'autre part, d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2018 et refusé le licenciement de M. A.
Par un jugement n° 1801587 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00588 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 en tant qu'il a omis de prononcer, dans son dispositif, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Intel Corporation tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2018 de l'inspecteur du travail, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Intel Corporation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intel Corporation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Intel Corporation ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Intel Corporation soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour, en se bornant à relever que les activités du groupe Intel sont organisées en cinq divisions et que l'activité de la division " Client Computing Group " se rapporte au marché des ordinateurs et de la mobilité, n'a pas caractérisé l'existence d'un secteur d'activité ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il se fonde sur la circonstance que le groupe Intel ne rencontrait pas de difficultés économiques alors que cette constatation n'exclut pas par elle-même l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe Intel ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde uniquement sur les éléments mettant en avant la position dominante et les bénéfices du groupe dans le secteur des microprocesseurs pour ordinateurs et serveurs ;
- d'erreur de droit en ce que, pour apprécier le motif économique du licenciement, il reproche à la société requérante de ne pas produire de données chiffrées relatives au marché de la mobilité ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur la nécessité pour le groupe d'investir sur de nouveaux marchés afin de sauvegarder sa compétitivité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Intel Corporation n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Intel Corporation.
Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.