Lessee v. Municipality on Drinking Water Connection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee sought judicial review after the municipality implicitly rejected their request to connect buildings on their leased property to the public drinking water network. The administrative court of first instance rejected the request, but the administrative court of appeal subsequently overturned that judgment, annulling the municipality's rejection and ordering it to re-examine the application within three months. The Council of State, reviewing the municipality's appeal seeking to annul the appellate court's decision, found that the municipality's arguments—alleging misinterpretation of its written submissions and case files regarding justifications for denial based on public service management, the property's agricultural zoning, the proximity of existing networks, and neighbors' agreements—did not constitute serious grounds for admission, thus refusing to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Lessee v. Municipality on Drinking Water Connection: The administrative court of first instance rejected the request, but the administrative court of appeal subsequently overturned that judgment, annulling the municipality's rejection and ordering it to re-examine the application within three months. The Council of State, reviewing the municipality's appeal seeking to annul the appellate court's decision, found that the municipality's arguments—alleging misinterpretation of its written submissions and case files regarding justifications for denial based on public service management, the property's agricultural zoning, the proximity of existing networks, and neighbors' agreements—did not constitute serious grounds for admission, thus refusing to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the standard for the admission of the appeal, which the court applied to deny admission to the appeal filed by the Commune of Moindou.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Moindou sur sa demande du 7 avril 2020 tendant au raccordement au réseau public d'eau potable d'un des bâtiments situés sur le terrain dont il est locataire . Par un jugement n° 2000240 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04153 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A, annulé ce jugement ainsi que la décision du maire de Moindou rejetant la demande de M. A, et a enjoint à la commune de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Moindou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Commune De Moindou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Moindou soutient que la cour a :
- dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle ne faisait état d'aucun motif tiré de la bonne gestion du service public de distribution de l'eau potable pour justifier sa décision, alors qu'elle soutenait que le terrain à desservir se trouvait en zone agricole et loin du bourg, ce qui impliquait la réalisation de travaux coûteux ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le réseau d'eau potable existante desservait déjà plusieurs parcelles contiguës au terrain du requérant ;
- dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur ce que des propriétaires d'une parcelle contiguë au terrain de M. A avaient donné leur accord au raccordement du terrain exploité par ce dernier, alors même que le nouveau propriétaire de cette parcelle s'y est au contraire opposé.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Moindou n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moindou.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq