Employee v. Ministry of National Education (Sick Leave Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to enforce a prior administrative court decision by compelling the Ministry of National Education to retroactively place her on service-related sick leave from December 2, 2007, to September 1, 2014, adjust her financial situation for that period, and pay accrued interest, but the administrative court of appeal partially granted the enforcement request by ordering a recalculation of interest only on a €10,000 compensation award. The Supreme Administrative Court, applying the rule that an appeal must present serious grounds for admission, determined that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the end date of the sick leave, the calculation of back pay, the factual interpretation of prior payments, the scope of the initial judgment concerning a specific allowance, and the scope of her claims regarding interest on the compensation—were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Employee v. Ministry of National Education (Sick Leave Enforcement): The Supreme Administrative Court, applying the rule that an appeal must present serious grounds for admission, determined that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the end date of the sick leave, the calculation of back pay, the factual interpretation of prior payments, the scope of the initial judgment concerning a specific allowance, and the scope of her claims regarding interest on the compensation—were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal was not admitted because the arguments were not serious enough to allow it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de son arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436 du 28 février 2018, en enjoignant notamment au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, premièrement, de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé de maladie pour accident de service du 2 décembre 2007 au 1er septembre 2014, deuxièmement, de régulariser sa situation financière pour la période du 1er décembre 2007 au 1er septembre 2014 en lui versant, d'une part, les intérêts manquants sur les sommes correspondant à ses traitements afférents à la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013 et, d'autre part, les traitements dus sur la période du 2 juin 2013 au 1er septembre 2014, ainsi que la part fixe de l'ISOE pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2014, outre les intérêts manquants sur ces sommes, troisièmement, de lui verser les intérêts manquants sur l'indemnité de 10 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un arrêt n° 22MA01696 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à cette demande en enjoignant à l'administration de procéder à un nouveau calcul des intérêts dus sur la somme de 10 000 euros ainsi qu'à une nouvelle liquidation de la capitalisation de ces intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la période pour laquelle elle devait être rétroactivement placée en congé de maladie pour accident de service prenait fin le 1er mars 2014 plutôt que le 1er septembre 2014 ;
- commis une erreur de droit en jugeant, par voie de conséquence, qu'elle n'était pas fondée à demander que lui soit versée l'intégralité de son traitement pour une période s'achevant le 1er septembre 2014 ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant, d'une part, que la somme de 82 648,96 euros bruts perçue en octobre 2021 correspondait aux traitements dus du 2 juin 2013 au 17 mars 2017 et, d'autre part, qu'elle ne contestait pas sérieusement les calculs correspondant aux tableaux de versements opérés par les services du rectorat ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les motifs de son arrêt du 28 février 2018 en jugeant que cet arrêt ne prescrivait pas de lui verser la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves mais se bornait à enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007 ;
- entaché sa décision d'omission de statuer ou s'est, à tout le moins, méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle aurait limité à la somme de 1 801,87 euros sa demande au titre du calcul des intérêts restant dus sur la somme de 10 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.