Legislator Jurisprudence & Législation
469870 ECLI:FR:CECHS:2023:469870.20230724 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Appellate Court (Cassation Admission Denial)

Numéro de cause 469870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul an administrative appellate court decision, asserting that the court wrongly shifted the burden of proof by requiring them to produce evidence comparing the rental price to the market rate, failed to use its investigatory powers to obtain necessary documents, erred in demanding specifics about the real estate agent's actions, and incorrectly qualified the facts by finding they failed to demonstrate due diligence in attempting to rent their property between 2014 and 2016. The reviewing court dismissed the appeal for lack of admission, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers v. Administrative Appellate Court (Cassation Admission Denial): The reviewing court dismissed the appeal for lack of admission, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle fardeau de la preuve du contribuable motif de révision amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This order explicitly rules on the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of an appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'ils devaient produire les éléments permettant de comparer le montant du loyer demandé par rapport au prix du marché ;

- a commis une erreur de droit et méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir communication de ces éléments ;

- a commis une erreur de droit en exigeant qu'ils précisent les démarches effectuées par l'agent immobilier qu'ils avaient mandaté ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'ils ne démontraient pas avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre le bien en location entre 2014 et 2016.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :