Legislator Jurisprudence & Législation
469864 ECLI:FR:CECHS:2023:469864.20230601 Généré par l'IA

Appeal Refused: Municipal Agent Status Denial Upheld

Numéro de cause 469864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a municipal decision rejecting his request to be recognized as a municipal agent with associated employment rights, arguing his relationship with the municipality, despite intervening agreements with an association, constituted a permanent need for the municipality under public contract law. The court, ruling on the admission of the appeal for annulment of the administrative court's decision that upheld the rejection, determined that none of the grounds raised by the appellant—concerning the lower court's reasoning, the signature's validity, the interpretation of the relationship under specific legislation, or the characterization of agreements as simple residency conventions rather than fulfilling a permanent need—were serious enough to warrant further review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 7121-3 du code du travail, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused: Municipal Agent Status Denial Upheld: The court, ruling on the admission of the appeal for annulment of the administrative court's decision that upheld the rejection, determined that none of the grounds raised by the appellant—concerning the lower court's reasoning, the signature's validity, the interpretation of the relationship under specific legislation, or the characterization of agreements as simple residency conventions rather than fulfilling a permanent need—were serious enough to warrant further review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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annulation du contrat agent administratif statut professionnel arrêts en appréciation de validité approbation du règlement exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the procedure for the non-admission of an appeal on the merits (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a rejeté sa demande en date du 6 mars 2018 tendant, d'une part, à obtenir la reconnaissance du statut d'agent de la commune ainsi que le bénéfice de l'ensemble des garanties applicables à la procédure de licenciement dont il estime avoir fait l'objet et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation, au regard des droits applicables aux agents contractuels de droit public.

Par un jugement n° 1801359 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC02203 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022, 20 mars et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 avril 2018 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué devait être écarté ;

- commis une erreur de droit en jugeant que l'existence des conventions entre l'association et la commune faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme ayant été engagé par la commune en application de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et que ces dispositions législatives faisaient elles-mêmes obstacle à l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les conventions successivement conclues entre l'association et la commune ne constituaient que des conventions de résidence théâtrale alors qu'elles traduisent un engagement destiné à répondre à un besoin permanent de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Charleville-Mézières.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova