Legislator Jurisprudence & Législation
469862 ECLI:FR:CECHS:2023:469862.20230601 Généré par l'IA

Municipal Employment Status Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 469862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision rejecting her claim for recognition as a public employee, entitlement to dismissal procedure guarantees, and regularization of her status, following an initial rejection by the administrative tribunal and affirmation by the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the submitted grounds—alleging insufficient reasoning regarding the contested act's signatory's authority, errors of law concerning the application of a 2016 statute on heritage law over labor code provisions based on existing conventions between an association and the municipality, or mischaracterization of the relationship as mere theatrical residency agreements rather than addressing a permanent municipal need—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 7121-3 du code du travail, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Employment Status Annulment Appeal Refused: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the submitted grounds—alleging insufficient reasoning regarding the contested act's signatory's authority, errors of law concerning the application of a 2016 statute on heritage law over labor code provisions based on existing conventions between an association and the municipality, or mischaracterization of the relationship as mere theatrical residency agreements rather than addressing a permanent municipal need—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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droit de la fonction publique autorités communales licenciement administratif motifs de cassation exclusion de responsabilité communale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the non-admission of the appeal, cited in the reasoning leading to the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a rejeté sa demande du 6 mars 2018 tendant, d'une part, à obtenir la reconnaissance du statut d'agent de la commune ainsi que le bénéfice de l'ensemble des garanties applicables à la procédure de licenciement dont elle estime avoir fait l'objet et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation, au regard des droits applicables aux agents contractuels de droit public.

Par un jugement n° 1801360 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC02202 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022, 20 mars et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 avril 2018 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué devait être écarté ;

- commis une erreur de droit, en jugeant que l'existence des conventions entre l'association et la commune faisait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant été engagée par la commune en application de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et que ces dispositions législatives faisaient elles-mêmes obstacle à l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les conventions successivement conclues entre l'association et la commune ne constituaient que des conventions de résidence théâtrale alors qu'elles traduisent un engagement destiné à répondre à un besoin permanent de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Charleville-Mézières.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova