Legislator Jurisprudence & Législation
469848 ECLI:FR:CECHS:2023:469848.20230427 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal to Waive Overpayment Debt Upheld

Numéro de cause 469848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's decision that upheld the refusal by the department's president to grant a discretionary waiver of an overpayment debt related to active solidarity income, arguing the tribunal misinterpreted his conclusions as seeking the waiver instead of challenging the legality of the payment enforcement notice, and alternatively, failed to properly assess his request based on his precarious situation and good faith. The administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for admission, thereby refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Refusal to Waive Overpayment Debt Upheld: The administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for admission, thereby refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that the appeal was inadmissible, which is the primary function of the order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome (non-admission) in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 438,05 euros. Par un jugement n° 2100031 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses conclusions, sa demande ne tendant pas à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active mais à contester la légalité de la mise en demeure valant commandement de payer du 8 juillet 2020 ;

- à titre subsidiaire, il a méconnu son office, faute de s'être prononcé sur la demande de remise gracieuse au regard de sa situation de précarité et de sa bonne foi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe.