Construction Permit Annulment Upheld on Setback Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction permit issued for a collective housing building in Villeurbanne was annulled by the administrative tribunal because the project violated setback rules specified in the local urban planning documents (PLU/H) concerning both common provisions and the URm1 zone regulations, and the tribunal allowed the permit holder three months to seek regularization. The permit holder appealed this decision, arguing the initial plaintiffs lacked standing, the setback calculations were wrongly applied, the volume envelope of the roof and crowning structure violated other PLU/H rules, and the court failed to rule on the application of a specific urban planning code article, but the higher administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Upheld on Setback Violations: The permit holder appealed this decision, arguing the initial plaintiffs lacked standing, the setback calculations were wrongly applied, the volume envelope of the roof and crowning structure violated other PLU/H rules, and the court failed to rule on the application of a specific urban planning code article, but the higher administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F D, Mme C B et M. et Mme E et G A ont demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a délivré à la SNC LNC Kappa Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2109347 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon, et de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 de ce plan, et, en application de L. 600-5 du code de l'urbanisme, a fixé à trois mois le délai accordé à la SNC LNC Kappa Promotion pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC LNC Kappa Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société LNC Kappa Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SNC LNC Kappa Promotion soutient que le tribunal administratif de Lyon a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les caractéristiques du projet conféraient aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le retrait sur la partie sud du bâtiment par rapport à la limite de référence, qui était inférieur à 5 mètres, méconnaissait les règles de recul de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) ne présentait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 2.5.1.2 du même règlement de zone et de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement de ce plan local d'urbanisme et d'habitat, un retrait au moins égal à 2,50 m du nu général de la façade sur rue de la construction ;
- omis de statuer sur sa demande d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SNC LNC Kappa Promotion n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC LNC Kappa Promotion.
Copie en sera adressée à la M. F D, en sa qualité de représentant unique des requérants de première instance, et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier