Minister of Agriculture v. Agricultural Machine Manufacturer (Appeal Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to suspend an administrative order from the Minister of Agriculture identifying non-conformities in an agricultural machine and requiring corrective measures, but the administrative court of first instance rejected the suspension request. On appeal, the higher administrative court determined that the grounds raised by the appellant—namely, that the notification constituted a grave and immediate harm to its commercial and financial interests, and that the lower court misinterpreted the financial repercussions—did not constitute serious grounds necessary for the admission of the appeal for cassation, resulting in the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Agriculture v. Agricultural Machine Manufacturer (Appeal Admission Refusal): On appeal, the higher administrative court determined that the grounds raised by the appellant—namely, that the notification constituted a grave and immediate harm to its commercial and financial interests, and that the lower court misinterpreted the financial repercussions—did not constitute serious grounds necessary for the admission of the appeal for cassation, resulting in the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi) because its grounds were not serious.
The appeal filed by John Deere society is declared inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société John Deere a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié des non conformités d'une machine agricole et lui a enjoint d'exposer les mesures correctives envisagées pour prévenir les risques en découlant. Par une ordonnance n° 2204016 du 5 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et les 4 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société John Deere demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société John Deere ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société John Deere soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification des non conformités de la machine agricole en cause ne portait pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts commerciaux, économiques et financiers ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas des répercussions financières et des effets sur le marché de la notification contestée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société John Deere n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société John Deere.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OMK4H7DJ