Applicant v. Ministry of Armed Forces (Military Performance Evaluation and Promotion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the rejection of her administrative appeal against her 2018 military performance evaluation and her exclusion from the 2018 promotion board for the rank of chief physician, with lower courts and the administrative court of appeal upholding the Ministry of Armed Forces' decisions. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because none of the stated grounds—including claims of the lower court committing errors of law by not treating the administration's failure to file a defense brief as acquiescence, misinterpreting facts regarding manifest error in the rating, or failing to compare the applicant's merits with other candidates for promotion—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of Armed Forces (Military Performance Evaluation and Promotion): The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because none of the stated grounds—including claims of the lower court committing errors of law by not treating the administration's failure to file a defense brief as acquiescence, misinterpreting facts regarding manifest error in the rating, or failing to compare the applicant's merits with other candidates for promotion—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal (pourvoi).
This article establishes the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre du bulletin de notation établi au titre de l'année 2018 et d'enjoindre à la ministre de procéder à une nouvelle notation. Mme A a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin-chef pour l'année 2018 en tant qu'elle n'y figure pas et d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa candidature et de procéder à son inscription à ce tableau. Par deux jugements n° 1900866 et n° 1801684 des 24 juin 2020 et 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 20BX02662, 20BX03207 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par Mme A contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ce que la ministre des armées, faute d'avoir déféré à la mise en demeure de produire son mémoire en défense en appel, était réputée avoir acquiescé aux faits énoncés dans la requête d'appel ;
- dénaturé les faits en estimant que la décision par laquelle la ministre des armées avait confirmé sa notation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de comparer ses mérites avec ceux des autres candidats à l'avancement au grade de médecin-chef et dénaturé les faits en jugeant que le tableau d'avancement n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressortait des pièces du dossier que des médecins moins expérimentés et moins compétents qu'elles ont été inscrits au tableau d'avancement ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant sa requête sans avoir mis en œuvre les mesures d'instruction qui étaient nécessaires à l'appréciation des mérites comparés des candidats, en l'absence de tout élément produit par l'administration sur ce point.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.