Municipality v. Stream Classification Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality facing litigation sought a preliminary ruling on the public domain status of a stream, which the administrative tribunal ultimately classified as an accessory to the municipality's artificial public domain rather than the public fluvial domain. When the municipality appealed this classification, the Administrative Court of Appeal dismissed the recourse as untimely. Seeking annulment of this rejection, the municipality lodged a cassation appeal, arguing that the Court of Appeal had distorted the case file and consequently misapplied procedural rules concerning appeal deadlines. The highest court reviewed the application for admission and determined that the sole ground raised was insufficient to warrant acceptance under Article L. 822-1 of the administrative justice code, thereby refusing admission of the municipality's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 49 du code de procédure civile, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 771-2-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Stream Classification Rejection: When the municipality appealed this classification, the Administrative Court of Appeal dismissed the recourse as untimely. Seeking annulment of this rejection, the municipality lodged a cassation appeal, arguing that the Court of Appeal had distorted the case file and consequently misapplied procedural rules concerning appeal deadlines. The highest court reviewed the application for admission and determined that the sole ground raised was insufficient to warrant acceptance under Article L. 822-1 of the administrative justice code, thereby refusing admission of the municipality's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order that the appeal by the Commune d'Autun is not admitted.
This article defines the mandatory prerequisite procedure (admission) for an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité du Creusot a, en application du second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le litige opposant la commune d'Autun et MM. Ammar B et Jean-Etienne C et saisi le tribunal administratif de Dijon d'une question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public fluvial du ruisseau de Couhard. Par un jugement n° 2100031 du 24 mars 2022, ce tribunal administratif a répondu que ce ruisseau n'appartenait pas au domaine public fluvial de la commune d'Autun mais constituait un accessoire indissociable du plan d'eau du Vallon appartenant au domaine public artificiel de cette commune.
Par un arrêt n° 22LY01653 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, rejeté comme tardif le recours formé contre ce jugement par la commune d'Autun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Autun demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Autun ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Autun soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par voie de conséquence, méconnu les dispositions de l'article R. 771-2-2 du code de justice administrative en jugeant que le recours qu'elle avait formé contre le jugement du 24 mars 2022 était tardif et, par suite, irrecevable.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Autun n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Autun.
Copie en sera adressée à M. A B, M. D C et au tribunal de proximité du Creusot.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul