Legislator Jurisprudence & Législation
469837 ECLI:FR:CECHS:2023:469837.20230630 Généré par l'IA

Municipality v. Individual Concerning Annulment of Administrative Decisions and Compensation

Numéro de cause 469837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul various municipal decisions concerning the recognition of service-related injury, denial of functional protection following alleged moral harassment, placement on ordinary sick leave, and subsequent placement on non-remunerated leave, while also claiming damages. The administrative tribunal annulled several of these acts, ordered the municipality to re-examine the injury claim through the relevant commission, grant functional protection, and pay compensation. The municipality appealed this judgment, but subsequently withdrew its appeal, leading the administrative court of appeal to record the withdrawal via an order. The municipality sought the annulment of this order, arguing the court erred in applying the rule regarding the formal record of withdrawal by relying on a non-preceded formal notice to supplement the appeal brief, or alternatively, that the simultaneous dispatch of the acknowledgment of receipt and the notice to produce the supplementary brief constituted an abusive use of procedure due to resulting confusion; however, the highest administrative court found that none of these arguments presented a serious basis to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Individual Concerning Annulment of Administrative Decisions and Compensation: The administrative tribunal annulled several of these acts, ordered the municipality to re-examine the injury claim through the relevant commission, grant functional protection, and pay compensation. The municipality appealed this judgment, but subsequently withdrew its appeal, leading the administrative court of appeal to record the withdrawal via an order. The municipality sought the annulment of this order, arguing the court erred in applying the rule regarding the formal record of withdrawal by relying on a non-preceded formal notice to supplement the appeal brief, or alternatively, that the simultaneous dispatch of the acknowledgment of receipt and the notice to produce the supplementary brief constituted an abusive use of procedure due to resulting confusion; however, the highest administrative court found that none of these arguments presented a serious basis to admit the appeal for review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs indemnité pour tort moral congé de maladie indemnité pour usage règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible after the preliminary admission procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the imposition of costs requested by the appellant in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler les arrêtés du 13 août 2018 par lesquels le maire de la commune d'Aufferville (Seine-et-Marne) a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 31 mai 2018, à compter de cette date et jusqu'au 17 juin 2018, en tant qu'est fixée une date de fin de droits et de consolidation au 17 juin 2018, ensemble l'arrêté en date du même jour par lequel il l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 juin 2018, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2018 par laquelle le maire d'Aufferville a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, en troisième lieu, de condamner la commune d'Aufferville à lui verser la somme de 109 604,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, en quatrième lieu, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire d'Aufferville l'a placée en disponibilité d'office du 18 juin 2019 au 17 mars 2020.

Par un jugement n° 1808386, 1901501, 2000856 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés et la décision attaqués, a enjoint à la commune d'Aufferville de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de saisir la commission départementale de réforme pour examiner sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018 puis de se prononcer sur ce point dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de retirer les arrêtés du 13 août 2018 du dossier administratif de Mme A dans un délai d'un mois, et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sauf changement de la situation de droit et de fait, dans un délai d'un mois, et a condamné la commune d'Aufferville à verser une somme de 10 500 euros à Mme A en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 22PA04202 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la requête d'appel de la commune d'Aufferville dirigée contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aufferville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la commune d'Aufferville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aufferville soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative pour constater le désistement de sa requête d'appel, alors qu'en méconnaissance des articles R. 611-7 et R. 612-3 du même code, la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire qui lui a été adressée n'avait pas été précédée d'une invitation infructueuse à produire ce mémoire dans un délai imparti ;

- a, en tout état de cause, fait un usage abusif de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dans la mesure où, simultanément, par deux courriers du même jour, elle a accusé réception de sa requête d'appel et l'a mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai d'un mois, ce qui a été source de confusion.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aufferville n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aufferville.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne