Municipality v. Individuals Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought by several individuals seeking the annulment of a building permit issued by the municipality for collective housing, which the administrative tribunal subsequently granted based on the project's non-compliance with specific articles of the local urban planning document concerning setbacks from the street façade and the roof/crown volume (VETC). The municipality appealed this ruling, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding facade fractioning and the VETC setback requirements, but the high court ultimately ruled that none of the municipality's arguments presented sufficient grounds for the appeal to be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Individuals Regarding Building Permit Annulment: The municipality appealed this ruling, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding facade fractioning and the VETC setback requirements, but the high court ultimately ruled that none of the municipality's arguments presented sufficient grounds for the appeal to be admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the non-admission of the appeal in cassation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F D, Mme C B et M. et Mme E et G A ont demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a délivré à la SNC LNC Kappa Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2109347 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon, et de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 de ce plan, et, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a fixé à trois mois le délai accordé à la SNC LNC Kappa Promotion pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villeurbanne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. D et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Villeurbanne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Villeurbanne soutient que le tribunal administratif de Lyon a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le recul partiel de 1,40 m de la façade sur rue ne remplissait aucune des conditions nécessaires pour être qualifié de fractionnement au sens de l'article 4.2.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon et commis une erreur de droit en jugeant que l'article 2.1.1 du même règlement interdit l'implantation d'une construction pour partie en limite de référence et pour partie en recul de celle-ci ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) ne présentait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 2.5.1.2 du même règlement de zone et de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement de ce plan local d'urbanisme et d'habitat, un retrait au moins égal à 2,50 m du nu général de la façade sur rue de la construction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeurbanne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeurbanne.
Copie en sera adressée à la M. F D, en sa qualité de représentant unique des requérants de première instance, et à la SNC LNC Kappa Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier