Seniority Dispute in Associate Professor Recruitment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision integrating him into the corps of associate professors at national higher schools of architecture, contesting his grading and seniority credit upon recruitment, which he argued was insufficient compared to prior private sector and contractual public service, and to compel the Minister of Culture to grant him fuller seniority recognition. The Administrative Court and the Administrative Court of Appeal both rejected these claims, and the Council of State refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding unequal treatment compared to other associate professors, the partial recovery of seniority, or the interpretation of the relevant decree regarding seniority calculation—were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seniority Dispute in Associate Professor Recruitment: The Administrative Court and the Administrative Court of Appeal both rejected these claims, and the Council of State refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding unequal treatment compared to other associate professors, the partial recovery of seniority, or the interpretation of the relevant decree regarding seniority calculation—were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision not to admit the appeal.
This article defines the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.
This article is cited in the appellant's request regarding costs, although the court decision itself does not explicitly rule on costs in its final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du ministre de la culture l'intégrant par la voie du concours interne de recrutement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) au 1er septembre 2019, en tant qu'il ne le reclasse qu'au premier échelon de la deuxième classe avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et vingt-neuf jours, l'arrêté du 29 août 2019 par lequel la même autorité ne l'a promu qu'au deuxième échelon de son grade au 2 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture de le reclasser au 1er septembre 2019 en prenant en compte l'intégralité des services qu'il a accomplis dans sa spécialité dans le secteur privé et en tant qu'enseignant contractuel puis de reconstituer sa carrière en conséquence. Par un jugement n° 2001488 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02979 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2023, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'une rupture de l'égalité de traitement au détriment des personnes intégrées dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture par rapport à celles l'étant dans le corps des maîtres de conférences relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la reprise partielle et " exclusive " de l'ancienneté acquise dans le secteur public n'a pas méconnu son droit au respect de ses biens ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ne permet de retenir la solution de reprise d'ancienneté la plus favorable à l'agent, ni de cumuler l'expérience acquise dans les secteurs privé et public ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles ne permettaient pas d'établir la nature des missions à temps incomplet qu'il avait accomplies avant son recrutement par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.