Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Standing and Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a construction permit issued by the mayor for two collective residential buildings, arguing the administrative tribunal erred by rejecting their request because they lacked the necessary standing, as they failed to establish they were immediate neighbors or detail how the construction would harm their property enjoyment. The highest administrative court ruled that the appeal challenging the lower court's judgment was inadmissible because neither of the asserted grounds—the alleged factual misqualification regarding standing nor the claim that the court improperly raised a legal ground concerning the discrepancy between the applicants' addresses and the property location—was serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Standing and Merit: The highest administrative court ruled that the appeal challenging the lower court's judgment was inadmissible because neither of the asserted grounds—the alleged factual misqualification regarding standing nor the claim that the court improperly raised a legal ground concerning the discrepancy between the applicants' addresses and the property location—was serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article defines the criteria for the inadmissibility of the application for review (pourvoi en cassation).
Although requested in the preliminary pleadings (point 3), this article concerning costs was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire de Marseille du 11 février 2021 délivrant à la SAS EDMP PACA un permis de construire deux immeubles collectifs de 36 logements sis 60, chemin de la Marre, à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 2106973 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C et B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS EDMP PACA la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C et de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. C et M. B soutiennent que le tribunal administratif de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, faute d'établir leur qualité de voisins immédiats de la parcelle d'assiette du projet et de préciser en quoi la construction porterait atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- a entaché son jugement d'irrégularité et méconnu son office en soulevant d'office, sans en informer les parties, le moyen tiré de l'incohérence entre les adresses des requérants et la localisation des terrains leur appartenant, et en procédant à des recherches inutiles au regard des éléments du dossier et des termes du débat contentieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la SAS EDMP PACA.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie LeporcqIH5HQIFR