Legislator Jurisprudence & Législation
469806 ECLI:FR:CECHS:2023:469806.20230427 Généré par l'IA

Minister of Ecological Transition v. Mayor of [Location - Implied] on Building Permit for Individual Villa

Numéro de cause 469806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by the Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion against a lower administrative court's decision that rejected the prefect's challenge to a building permit issued by a mayor for the construction of an individual villa following the demolition of a garden shed. The higher court determined that none of the grounds raised by the Minister—alleging insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence regarding the application of urban planning code articles concerning development density, the definition of urbanization extension, and the impact on site quality—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er; Minister of Ecological Transition v. Mayor of [Location - Implied] on Building Permit for Individual Villa: The higher court determined that none of the grounds raised by the Minister—alleging insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence regarding the application of urban planning code articles concerning development density, the definition of urbanization extension, and the impact on site quality—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire recours contre des décisions administratives droit territorial droit foncier zone de villas

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which the decision is based upon (the appeal was not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire d'Excevenex a délivré à la société civile immobilière Bellevue un permis de construire une villa individuelle, après démolition d'un abri de jardin. Par un jugement n° 1907566 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce déféré.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au motif que la construction projetée était située en zone d'urbanisation de moyenne densité, à proximité immédiate de nombreuses autres habitations et à une centaine de mètres du cœur du village ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux devait être regardé comme une simple construction et ne pouvait être constitutif d'une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'atteinte à la qualité du site au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune d'Excevenex et à la société civile immobilière Bellevue.