Legislator Jurisprudence & Législation
469805 ECLI:FR:CECHS:2023:469805.20230724 Généré par l'IA

Asset Freeze Suspension Appeal Denial

Numéro de cause 469805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a lower administrative court's order that rejected its request to suspend executive decisions by the Minister of Economy which froze its real estate assets based on European Union regulations concerning restrictive measures related to the integrity of a sovereign nation. The high court found that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of the suspension request, errors in assessing the direct causal link between an associate's listing and the asset freeze, and errors regarding the satisfaction of the urgency condition for interim relief—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asset Freeze Suspension Appeal Denial: The high court found that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of the suspension request, errors in assessing the direct causal link between an associate's listing and the asset freeze, and errors regarding the satisfaction of the urgency condition for interim relief—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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référé patrimoine administratif gel des avoirs suspension de liquidation de faillite recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite admission procedure for appeals before the Council of State, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests as the basis for ordering the opposing party to pay legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société La Chabanne Project a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du ministre chargé de l'économie ayant pour effet le gel des biens immobiliers lui appartenant. Par une ordonnance n° 2223386 du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Chabanne Project demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 ;

- le décret n° 2022-815 du 16 mai 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani,

Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société La Chabanne Project ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2023, présentée par la société

La Chabanne Project ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société

La Chabanne Project soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :

- a méconnu la portée de ses conclusions en estimant qu'elle aurait demandé la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'économie a décidé d'inscrire la mesure de gel de ses avoirs immobiliers au fichier immobilier et de publier son nom sur le site internet dédié en tant que personne morale possédée, détenue ou contrôlée par une personne inscrite à l'annexe I du règlement (UE) du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, alors qu'elle sollicitait la suspension des décisions ayant prononcé le gel de ses avoirs ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de gel la frappant était la conséquence directe de l'inscription de l'un de ses associés à l'annexe I du règlement (UE) du 17 mars 2014, alors que le gel de ses avoirs immobiliers ne pouvait légalement découler, s'agissant au surplus d'un associé ne possédant que 5 % du capital social et ne détenant aucun pouvoir de gestion, de cette seule inscription mais requérait préalablement une appréciation, par l'autorité administrative nationale, de la satisfaction des conditions fixées par l'article 2 de ce même règlement ;

- a commis une erreur de droit faute d'avoir présumé satisfaite la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la mesure de gel des avoirs immobiliers dont la suspension était demandée portait une atteinte grave au droit de propriété et créait, par son exécution même, une situation difficilement réversible ;

- a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant non satisfaite la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la mesure de gel dont la suspension était demandée portait une atteinte grave et immédiate à la continuité de son activité ainsi qu'à la consistance et la valeur de ses biens immobiliers.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La Chabanne Project n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Chabanne Project.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :JCVD7PIB