Legislator Jurisprudence & Législation
469803 ECLI:FR:CECHS:2023:469803.20231006 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed Over Labor Fine Reduction Dispute

Numéro de cause 469803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review and reduction of administrative fines imposed for labor code violations concerning daily work time records, after the administrative court granted the reduction and the administrative court of appeal subsequently halved the fine imposed by the administrative authority. The highest administrative court dismissed the company's appeal on the grounds that none of the submitted grounds—alleging errors of law regarding the motivation of the administrative decision, misinterpretation of the obligation to track daily working time, and mischaracterization of rectifications versus required summaries of hours worked—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article D. 3171-8 du code du travail, Article 1er : Le pourvoi de la société CGI France n'est pas admis; Company Appeal Dismissed Over Labor Fine Reduction Dispute: The highest administrative court dismissed the company's appeal on the grounds that none of the submitted grounds—alleging errors of law regarding the motivation of the administrative decision, misinterpretation of the obligation to track daily working time, and mischaracterization of rectifications versus required summaries of hours worked—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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réduction de l'amende enregistrement du temps de travail contrôle juridictionnel erreur administrative administration du travail travail supplémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société CGI France n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal based on the preliminary admission procedure.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure used to reject the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the request and typically governs the application of costs in administrative proceedings, although no specific order on costs was issued here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée CGI France a demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 1800078, d'annuler, d'une part, la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre vingt-huit amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 8 400 euros, et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant et, sous le n° 1801769, d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours contre le titre de perception émis le 26 mars 2018, d'un montant de 8 400 euros. Par un jugement n° 1800078, 1801769 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à ces demandes.

Par un arrêt n° 20BX02877 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, ramené à 4 200 euros le montant de l'amende et réformé en conséquence le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGI France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société CGI France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CGI France soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige était suffisamment motivée ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait méconnu l'obligation de décompte quotidien du temps de travail de ses salariés ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les possibilités de rectification de la déclaration initiale ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le système de saisie par anticipation des heures de travail n'avait pas un caractère facultatif mais obligatoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société CGI France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CGI France.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson