Legislator Jurisprudence & Législation
469802 ECLI:FR:CECHS:2023:469802.20231006 Généré par l'IA

Company v. Administrative Authority (Labor Code Violations)

Numéro de cause 469802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of administrative decisions imposing fines totaling €6,300 for labor code violations regarding daily work time records, which a lower administrative court reduced to €3,000, and an appellate court upheld. The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the company's arguments—alleging errors of law and factual distortion concerning the justification of the initial decision, the interpretation of the daily work time summary requirement under the labor code, and the mandatory nature of an anticipation-based entry system—presented a serious ground for appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article D. 3171-8 du code du travail, Article 1er; Company v. Administrative Authority (Labor Code Violations): The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the company's arguments—alleging errors of law and factual distortion concerning the justification of the initial decision, the interpretation of the daily work time summary requirement under the labor code, and the mandatory nature of an anticipation-based entry system—presented a serious ground for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative enregistrement du temps de travail violation d'obligations contractuelles de travail amende fiscale violation des prescriptions de sécurité travail supplémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal of CGI France is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which governs the decision not to admit the appeal in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs in the dispositive's context (though the final order did not grant them, the provision governing costs was requested and is part of the decision's scope).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée CGI France a demandé au tribunal administratif de Poitiers, sous le n° 1800059, d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre vingt et une amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 6 300 euros et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant et, sous le n° 1801762, d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours contre le titre de perception émis le 26 mars 2018, d'un montant de 6 300 euros. Par un jugement n° 1800059, 1801762 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a ramené à 3 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de cette société et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Par un arrêt n° 20BX03220 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société CGI France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGI France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société CGI France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CGI France soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige était suffisamment motivée ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait méconnu l'obligation de décompte quotidien du temps de travail de ses salariés ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les possibilités de rectification de la déclaration initiale ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le système de saisie par anticipation des heures de travail n'avait pas un caractère facultatif mais obligatoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société CGI France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CGI France.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson