Legislator Jurisprudence & Législation
469800 ECLI:FR:CECHS:2023:469800.20230504 Généré par l'IA

Prefectural Deforestation Authorization Refusal Appeal Rejected

Numéro de cause 469800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative judge's order that rejected its requests for the suspension of a prefectural order refusing a deforestation authorization and for an order compelling the prefect to issue a provisional authorization. The appellant argued the lower court's decision was flawed due to lack of signature, misinterpretation of facts regarding an implicit prior authorization, and error of law concerning the necessity of authorization when forest designation is lost or the basis for refusal was improper. The High Court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were substantial enough to warrant admission, thus refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Prefectural Deforestation Authorization Refusal Appeal Rejected: The appellant argued the lower court's decision was flawed due to lack of signature, misinterpretation of facts regarding an implicit prior authorization, and error of law concerning the necessity of authorization when forest designation is lost or the basis for refusal was improper. The High Court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were substantial enough to warrant admission, thus refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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erreur administrative abattage d'arbres erreur de fait qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SMA Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2022 portant refus d'une autorisation de défrichement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de défrichement provisoire, dans l'attente de l'examen au fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2209347 du 5 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société SMA Environnement soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute de signature de la minute;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux rejetant la demande d'autorisation de défrichement pour une surface de 3469 m² a eu pour effet de rapporter illégalement l'autorisation de défrichement accordée implicitement à la suite de sa demande du 21 mars 2019 pour une surface de 2682 m² ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'une autorisation de défrichement n'est pas nécessaire dès lors que la parcelle a perdu sa destination forestière ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de défrichement fondé sur les risques résultant de la construction envisagée, et non sur la dangerosité du déboisement, est entaché de détournement de procédure.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société SMA Environnement n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Environnement.

Copie sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet