Legislator Jurisprudence & Législation
469796 ECLI:FR:CECHS:2023:469796.20230811 Généré par l'IA

Wind Farm Permit Refusal Appeal Rejected on Preliminary Review

Numéro de cause 469796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company seeking to annul a prefectural decision that refused authorization for a six-turbine wind farm appealed an administrative court's ruling that upheld the refusal, arguing the court erred in law by finding that visual saturation alone justified the denial and that the project's impact was excessively based on existing parks without sufficiently characterizing the new aggravation mitigated by compensation measures. The high administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged misinterpretation of evidence, errors of law regarding visual impact assessment, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Permit Refusal Appeal Rejected on Preliminary Review: The high administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged misinterpretation of evidence, errors of law regarding visual impact assessment, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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décision préjudicielle motifs valables procédure préjudicielle motif de révision qualité pour recourir contre permis appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the admission of the appeal, which was ultimately refused by the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief requesting the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne des Terres Lièges a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation de construire et d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes d'Availles-Thouarsais et Airvault.

Par un arrêt n° 20BX01720 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne des Terres Lièges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne des Terres Lièges ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne des Terres Lièges soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le phénomène de saturation visuelle induit par son projet de parc éolien était, à lui seul, de nature à légalement justifier le refus d'autorisation opposé par le préfet ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les effets de saturation visuelle induits par le projet sont excessifs, en se fondant de façon prépondérante sur l'impact visuel des parcs existants et sans caractériser une aggravation significative de cet impact due au projet ;

- est entaché d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et de contradiction de motifs en ce qu'il juge que le projet est de nature à aggraver de façon significative le phénomène de saturation visuelle depuis les trois lieux de vie d'Availles-Thouarsais, La Briauderie et Le Deffend, sans que les mesures de compensation prévues apparaissent de nature à suffisamment atténuer ce phénomène.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne des Terres Lièges n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne des Terres Lièges.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas