Association v. Mayor (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a building permit granted by the mayor for 47 housing units, appealing the administrative court's dismissal of their request, alleging procedural irregularities, including late publication of the rapporteur's conclusions, violation of the adversarial principle due to the non-communication of an expert plan, and insufficient reasoning regarding the project's non-compliance with local urban planning rules concerning the access width for emergency vehicles. The high administrative court ruled that none of the appellant's grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Building Permit Annulment): The high administrative court ruled that none of the appellant's grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible, which is the main ground for the final order.
Cited in the reasoning to establish the condition for the non-admission procedure applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association pour la qualité de vie à Bourg-la-Reine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de Bourg-la-Reine en date du 8 novembre 2019 accordant aux sociétés France Habitation et Minerve un permis de construire 47 logements et 46 places de stationnement sur des parcelles sises 4-6 villa Maurice à Bourg-la-Reine. Par un jugement n° 2005458 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la qualité de vie à Bourg-la-Reine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association pour la qualité de vie À Bourg-la-Reine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association pour la qualité de vie à Bourg-la-Reine soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- l'a entaché d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne tardivement et sans que les parties puissent comprendre sa position ;
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur un plan établi par un géomètre-expert qui ne lui avait pas été communiqué ;
- a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la largeur de la voie publique desservant le projet était insuffisante au regard des prescriptions de l'article 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, relatives à l'accessibilité aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la qualité de vie à Bourg-la-Reine n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la qualité de vie à Bourg-la-Reine.
Copie en sera adressée aux sociétés Seqens et Seqens Accession et à la commune de Bourg-la-Reine.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq