Legislator Jurisprudence & Législation
469777 ECLI:FR:CECHS:2023:469777.20230724 Généré par l'IA

Berre-l'Étang Property Tax Classification Appeal

Numéro de cause 469777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the reduction of property taxes and associated penalties imposed by the municipality of Berre-l'Étang for the years 2018 and 2019, after the administrative tribunal of Marseille rejected the claim. The petitioner appealed, arguing the tribunal erred in law and legal classification by assigning the property to the category "large surface stores (main surface between 400 and 2,500 m²)" instead of the category for extraordinary premises, and incorrectly ruled on the applicability of a 0.5 weighting coefficient for a greenhouse area also used for storage. The higher administrative court found that none of the argued grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Berre-l'Étang Property Tax Classification Appeal: The petitioner appealed, arguing the tribunal erred in law and legal classification by assigning the property to the category "large surface stores (main surface between 400 and 2,500 m²)" instead of the category for extraordinary premises, and incorrectly ruled on the applicability of a 0.5 weighting coefficient for a greenhouse area also used for storage. The higher administrative court found that none of the argued grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt foncier contrôle juridictionnel amende du contribuable impôts communaux motif de révision décision de taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the appeal filed by M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, defines the criteria for the non-admission of an appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône) au titre des années 2018 et 2019, et de le décharger des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003001 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les caractéristiques des biens qui composent le local en litige dont il se prévalait étaient inopérantes pour déterminer à laquelle des catégories prévues par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts il convenait de le rattacher ;

- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que ce local devait être rattaché à la catégorie " magasins de grande surface (surface principale comprise entre

400 et 2 500 m2) " et non à la catégorie " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que, pour demander l'application d'un coefficient de pondération de 0,5 à la surface de sa serre, il ne pouvait utilement se prévaloir de ce que ce bien, affecté à l'activité de vente de plantes, servait également d'espace de stockage.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :J5NLP8YO